Définition
Les cuirs sont des peaux animales dont on a enlevé les poils et qui ont été rendues imputrescibles.
1° Préparation et Conservation des peaux
Les peaux fraîches sont conservées à l’aide de naphtaline, de goudron, de houille ou d’acide sulfurique étendu.
2° Lavage à l’eau
Avant le tannage, les peaux sont lavées, ce qui les fait gonfler.
3° Épilage
- Par fermentation : les peaux entassées perdent leurs poils ;
- Par bain de chaux
4° Tannage
Opération qui a pour but de rendre les peaux imputrescibles, peu perméables et souples.
- A l’aide de substances tannantes ou tannins :
Ce sont des produits végétaux que l’on fait agir sur les peaux sous forme de bains pendant seize à dix-huit mois.
- A l’aide de substances diverses :
- A l’alun
- Au chrome
- A l’huile
5° Corroyage
Assouplissement des peaux et étirage pour leur redonner leurs dimensions.
6° Teinture – Propriétés
Le cuir est une matière :
- Ferme
- Flexible
- Imperméable à l’eau
- Qui se prête lorsqu’il est humide et garde sa forme en séchant
Principaux cuirs
- Cuirs tannes ordinaires :
Préparés au tannin.
Pour semelles, tiges et empeignes de chaussures.
- Cuirs mégis
Préparés rapidement par les sels d’alumine (alun).
Ex : veau, mouton, chevreau, agneau pour cordonnerie fine et ganterie ;
Vache (peaux épaisses), pour bourrellerie et sellerie.
- Cuirs chromes
Tannés au sel de chrome.
Ex : box-calf (veau), pout tiges et empeignes de chaussures.
- Cuirs chamoises
Tannés aux huiles : ils sont souples et moelleux.
Ex : peau de daim, chamois, cerf, chèvre, mouton, veau, utilisés en orthopédie, ganterie, gainerie, maroquinerie.
- Cuirs maroquines
Peaux de chèvre ou de mouton, d’âne ou de mulet (peau de Chagrin), utilisés en maroquinerie.
- Cuirs parchemines
Peaux d’âne, de mouton, de veau utilisé en reliure et pour la confection d’abat-jour et d’instruments de musique (batterie).
Loi concernant la vente du cuir en France
Au fil des siècles, le cuir a su forger sa réputation par ses qualités et sa noblesse. Le cuir est présent, dans notre quotidien, l’habillement, la maroquinerie, la cordonnerie, etc. Lors de vos achats, attention aux imitations, prenez le temps de bien lire l’étiquette du produit pour éviter toutes surprises.
La commercialisation des produits en cuir ou imitant le cuir est encadrée par le décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 (les articles chaussants ne sont pas concernés par ce décret).
Le décret prévoit des mentions obligatoires lisibles et indélébiles sur l’étiquetage. Il s’agit notamment de la dénomination des matières premières, de l’identification du fabricant, ou du distributeur, de la désignation de l’animal ou de l’espèce animale mais également du type de finition.
L’utilisation de pictogrammes (cf. infra) est possible, afin de remplacer certaines mentions, mais ce choix est laissé à la l’initiative du professionnel.
Le cuir ou la croûte de cuir
L’étiquetage des articles en cuir ou imitant le cuir doit indiquer la dénomination des matières premières. A ce titre, le décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 définit le cuir comme étant obtenu de la peau animale au moyen, notamment, d’un tannage.
La « croûte de cuir » (ou « refente de cuir ») désigne la partie interne du cuir, obtenue par refente ou par toute autre opération entraînant l’élimination complète de la couche externe, et sur laquelle l’ensemble des points d’implantation des poils, plumes ou écailles, se trouve détruit.
Cette distinction a pour objectif d’empêcher l’utilisation de la mention « cuir » en lieu et place de « croûte de cuir » afin de ne pas induire en erreur le consommateur sur la nature réelle et les qualités du produit.
Le texte, par ailleurs, interdit l’utilisation des termes « façon cuir », « simili cuir », « imitation cuir », « faux cuir », etc., pour la désignation de toute autre matière que le cuir (les professionnels doivent préciser dans ce cas s’il s’agit de matériaux synthétiques, de textiles ou d’autres matériaux).
L’espèce animale à l’honneur
Pour éviter les tromperies sur la désignation de l’animal, ou la qualité de sa peau, le texte prévoit de donner la priorité à l’espèce plutôt qu’au nom de l’animal. Toutefois, si le professionnel souhaite faire référence à un animal en particulier, il doit être en mesure de le justifier.
La finition
La finition grainée (ou grainage) sur cuir ou croûte de cuir ou refente de cuir : cette mention désigne le relief donné au matériau. Elle est complétée par « façon », « imitation » ou un autre terme équivalent suivi du nom de l’animal ou de l’espèce animale ou du nom du motif fantaisie choisi. Ce complément est facultatif si le grain reproduit correspond à l’animal dont est issu le cuir.
La finition « semi-aniline », applicable aux cuirs pigmentés, permet de masquer certains défauts naturels. Ce terme a été introduit dans la réglementation française en tant que mention valorisante. Il en est de même pour la dénomination « cuir pleine fleur ».
L’identification
L’étiquetage doit permettre d’identifier le fabricant, l’importateur, le distributeur ou le vendeur.
Des obligations d’étiquetage particulières concernent les revêtements de meubles en cuir, les sièges et les articles de maroquinerie et de voyage. Les catalogues ou prospectus à visée commerciale doivent également reprendre certaines mentions d’étiquetage obligatoires permettant au consommateur d’identifier les matières premières et la finition des produits présentés.
Des pictogrammes facultatifs
Les professionnels peuvent s’ils le souhaitent, compléter leur étiquetage concernant les matières premières avec l’un des pictogrammes figurant dans l’arrêté d’application du décret. Il convient dans ce cas qu’un tableau de concordance des pictogrammes soit à la disposition des consommateurs en magasin afin de leur permettre de comprendre aisément la signification des symboles.
Ces pictogrammes sont différents de ceux prévus pour les articles chaussants pour lesquels la distinction entre le cuir et la croûte de cuir ne s’applique pas.
Il convient de noter que ces dispositions d’étiquetage ne concernent pas les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre état membre de l’UE.
Le champ d’application du décret
Sont concernés par le décret : les matières premières, produits semi-manufacturés et manufacturés, dont tout ou partie est en cuir ou présente l’aspect du cuir, mis en vente, vendus, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit.
Sont exclus du champ d’application du décret : les équipements de protection individuelle, d’une part, et les articles chaussants définis par le décret 96-477 du 30 mai 1996, d’autre part.
Décret n°2010-29 du 8 janvier 2010 – article L.214-1
Arrêté du 8 février 2010 relatif au cuir
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Rita